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Carte électorale: la Cour suprême estime que Québec avait d'autres options

durée 11h51
1 mai 2026
La Presse Canadienne, 2026
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Temps de lecture   :  

5 minutes

Par La Presse Canadienne, 2026

La Cour suprême a expliqué, vendredi, pourquoi elle a déclaré inconstitutionnelle la tentative du gouvernement du Québec d’interrompre le processus de révision de la carte électorale et de la reporter à la prochaine élection.

La décision à sept contre deux du plus haut tribunal avait été rendue sur le banc le 22 avril dernier, soit il y a un peu plus d’une semaine, le juge en chef Richard Wagner indiquant que les motifs seraient à venir.

Les neuf juges reconnaissent que la Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales (LVI) portait atteinte au droit de représentation proportionnelle des électeurs touchés. Cette loi avait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale surtout parce que le redécoupage proposé par la Commission de représentation électorale (CRÉ) fusionnait deux circonscriptions gaspésiennes et faisait passer le nombre de sièges de la péninsule de trois à deux. De même, l’Île de Montréal perdait une circonscription pendant qu’une circonscription était ajoutée dans chacune des régions des Laurentides et du Centre-du-Québec, en forte croissance démographique.

Cependant, la question que devaient trancher les magistrats ne portait pas sur l’atteinte au droit à la représentation proportionnelle, mais bien «sur la justification de cette atteinte au regard de l’article premier de la Charte» canadienne des droits et libertés, article qui permet de telles atteintes dans des limites raisonnables et justifiées.

Pas la bonne façon

Les neuf juges reconnaissent qu'il y avait un «objectif réel et urgent» de préserver la circonscription gaspésienne, mais selon la majorité, le gouvernement du Québec n’a pas réussi à démontrer le lien rationnel entre cet objectif et la manière d’y parvenir. «L’appelant n’a pas établi en quoi l’interruption totale du processus indépendant de révision des délimitations de l’ensemble des circonscriptions du Québec, et par le fait même la préservation d’une circonscription à Montréal, participe à l’objectif général de protection des régions en situation de dévitalisation», écrit le juge Nicholas Kasirer pour la majorité.

Le juge Kasirer reconnaît que «l’unanimité d’une assemblée législative peut participer à une démonstration qu’une réforme électorale ait été adoptée de bonne foi plutôt qu’à des fins purement partisanes», mais cette unanimité ne déleste pas l’Assemblée nationale de son fardeau de démontrer que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire.

Il endosse ainsi la position de la Cour d’appel voulant que les élus québécois disposaient d’autres outils pour protéger les trois circonscriptions de la Gaspésie «tout en minimisant la dilution du droit de vote d’un demi-million d’électeurs et l’interruption législative du processus indépendant de la Commission de la représentation électorale. Comme l’explique la Cour d’appel, il était notamment possible pour le législateur d’adopter une loi protégeant temporairement les circonscriptions de la Gaspésie, tout en laissant à la Commission le soin de terminer son travail pour le reste du Québec».

Dissidents: la loi était raisonnable

Les juges Suzanne Côté et Malcolm Rowe, eux, auraient donné raison au gouvernement du Québec et permis l’interruption. Rédigeant pour la minorité, le juge Rowe fait valoir que même si la Loi sur la représentation électorale prévoit que le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % à la moyenne, «ce seuil n’est pas une norme constitutionnelle dont le dépassement mène à une conclusion automatique d’atteinte au droit à la représentation effective». En d’autres termes, rien dans la Constitution n’oblige à respecter cette limite de plus ou moins 25 % de la moyenne.

Selon le juge Rowe, «il appert clairement d’une description adéquate des objectifs législatifs que la LVI se situe à l’intérieur d’une gamme de solutions raisonnables, dans une société libre et démocratique».

Il note que les objectifs des élus étaient «d’une part, de préserver les voix des régions en déclin démographique et, d’autre part, de donner aux élus et à la société québécoise le temps d’entreprendre une réflexion large et non-partisane visant à repenser la manière d’assurer la représentation effective de l’ensemble des électeurs. La perspective de la suppression d’une circonscription supplémentaire en Gaspésie n’a fait que mettre en évidence l’urgence du problème», fait-il valoir.

La disparition d’une circonscription en Gaspésie a été le déclencheur menant à la LVI, écrit le juge Rowe, mais il pointe aussi du doigt au passage «l’incapacité graduelle du processus prévu par la Loi électorale à concilier la parité démographique avec les réalités des régions éloignées ou faiblement peuplées».

Selon les deux juges dissidents, les objectifs du législateur québécois étaient «de préserver la représentation électorale des régions en déclin démographique tout en se donnant le temps nécessaire pour élaborer, sur une base transpartisane, une solution à plus long terme qui permette d’assurer la représentation effective de l’ensemble des électeurs. Nous sommes d’avis qu’il s’agit de préoccupations urgentes et réelles qui sont légitimes dans une société libre et démocratique.»

Un délai trop court pour agir autrement

Selon eux, «l’interruption législative du processus de révision de la carte électorale constituait le seul moyen légal pour l’Assemblée nationale de rejeter les recommandations formulées dans le rapport préliminaire de la CRÉ et qui menaçaient selon l’Assemblée nationale la représentation effective des régions (…) Aucune autre mesure permettant d’atteindre les objectifs réels et urgents du législateur n’aurait pu être mise en œuvre en temps utile», puisque les prochaines élections provinciales sont prévues au plus tard le 5 octobre 2026.

«Vu cet échéancier, le législateur n’avait raisonnablement pas le temps nécessaire pour adopter, sur une base transpartisane et au terme des consultations appropriées, une refonte des critères de délimitation des circonscriptions sur la base desquels la CRÉ aurait pu entreprendre une nouvelle révision de la carte électorale à temps pour la tenue de la prochaine élection. Le législateur n’avait pas non plus la capacité institutionnelle de procéder lui-même, dans ce court délai, à la tâche complexe de révision de la carte électorale selon sa propre pondération des critères de la représentation effective.»

Quant à l’atteinte au droit à la représentativité électorale, le juge Rowe rappelle que «ces effets préjudiciables sont limités dans le temps, puisque la LVI prévoit la révision de la carte électorale suivant l’élection générale de 2026» et il conclut que «les effets bénéfiques de la LVI l’emportent sur ses effets préjudiciables».

La promesse de Fréchette

Cet argument de l'échéancier représente d'ailleurs un défi de taille pour la première Christine Fréchette qui, dès le prononcé de la décision la semaine dernière, a promis de mettre en oeuvre une solution pour «protéger la Gaspésie». Les moyens dont elle dispose sont limités puisque la session parlementaire, qui reprend la semaine prochaine, ne durera qu'un peu plus d'un mois.

S'entendre unanimement pour interrompre le processus parce qu'il porte atteinte au poids de la Gaspésie est une chose. S'entendre unanimement d'ici la mi-juin sur un moyen pour refaire la carte électorale avec des critères différents est une tout autre affaire..

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne